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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole)

Peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.


Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel agricole pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


Les professeurs de lycée professionnel agricole nommés à la hors-classe de leur grade sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.


Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.


Les professeurs de lycée professionnel agricole qui avaient atteint le onzième échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.