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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole)


Peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.




Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire.




Le nombre maximum des conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.




Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.