I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.