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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 198 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 198 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires)

Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à :


a) Dispositions générales :


Cours : 61,35 € ;


Travaux dirigés : 40,91 € ;


Travaux pratiques : 27,26 €.


b) Cours de capacité des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.


Les personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 23 décembre 1983 susvisé qui sont chargés de cours de capacité dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion sont rémunérés à raison de 60 % des taux prévus au paragraphe a.