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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole)

Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.