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Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2010, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2011, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION

Zone A
(en €)

Zone B1
(en €)

Zone B2
(en €)

Zone C
(en €)

Personne seule

44 306 €

32 910 €

30 168 €

29 964 €

Couple

66 215 €

48 328 €

44 302 €

40 274 €

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

79 595 €

57 857 €

53 036 €

48 214 €

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

95 342 €

70 020 €

64 185 €

58 350 €

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

112 867 €

82 181 €

75 334 €

68 484 €

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

127 005 €

92 700 €

84 976 €

77 251 €

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 14 156 €

+ 10 530 €

+ 9 652 €

+ 8 774 €

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :



DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
(en euros)

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna
(en euros)

Personne seule

25 590

22 583

Couple

34 173

41 767

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

41 096

44 183

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

49 609

46 599

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

58 362

49 826

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

65 772

53 055

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 7 337

+ 3 388

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.