Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2010, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2011, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2010, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE LOCATION |
|||
Zone A |
Zone B1 |
Zone B2 |
Zone C |
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Personne seule |
44 306 € |
32 910 € |
30 168 € |
29 964 € |
Couple |
66 215 € |
48 328 € |
44 302 € |
40 274 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
79 595 € |
57 857 € |
53 036 € |
48 214 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
95 342 € |
70 020 € |
64 185 € |
58 350 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
112 867 € |
82 181 € |
75 334 € |
68 484 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
127 005 € |
92 700 € |
84 976 € |
77 251 € |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 14 156 € |
+ 10 530 € |
+ 9 652 € |
+ 8 774 € |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
|
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
POLYNÉSIE FRANÇAISE |
Personne seule |
25 590 |
22 583 |
Couple |
34 173 |
41 767 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
41 096 |
44 183 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
49 609 |
46 599 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
58 362 |
49 826 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
65 772 |
53 055 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 7 337 |
+ 3 388 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.