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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes :
1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ;
2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.