Pour tenir compte des effectifs et pour permettre une comparaison de la valeur professionnelle des agents de chaque corps concerné, les chefs de service auxquels sont attribués des contingents de réduction d'ancienneté sont les suivants :
1° Le secrétaire général, le directeur du cabinet du ministre, pour les agents placés directement sous leur autorité respective ;
2° Le directeur général de l'administration et de la modernisation pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de l'administration et de la modernisation en France ainsi que pour les agents affectés au sein des services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des questions administratives et financières, à l'exception des personnels mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article ;
3° Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats pour les agents affectés dans les services relevant de la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats en France et pour les agents affectés dans les services de coopération et d'action culturelle à l'étranger ;
4° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire pour les agents affectés en France dans les services de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et pour les agents affectés dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes à l'étranger traitant des affaires consulaires ;
5° Chaque directeur ou responsable d'une direction géographique pour les agents affectés dans leur direction respective en France et pour les agents affectés dans les missions diplomatiques bilatérales ou dans les représentations permanentes auprès des organisations internationales à vocation régionale relevant de leur zone géographique, à l'exception des personnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ;
6° Le directeur général des affaires politiques et de sécurité pour tous les autres fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes.
Les contingents de réduction attribués aux chefs de service mentionnés au présent article sont répartis, pour chaque corps, au prorata des effectifs relevant de leur champ de compétence.