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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)


Le directeur général de l'administration fixe chaque année la période pendant laquelle se déroulent les entretiens professionnels. La durée totale de cette période ne peut être inférieure à quarante-cinq jours.