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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2010 relatif à l'élection du représentant du personnel et de son suppléant au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2010 relatif à l'élection du représentant du personnel et de son suppléant au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée national Picasso - Paris)


Le bureau de vote est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le président de l'établissement et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, l'élu titulaire et son suppléant sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au directeur général des patrimoines du ministère chargé de la culture.