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Article L137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L137-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.