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Article R717-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.

Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.