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Article R717-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :

― d'un casque de protection de la tête ;

― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;

― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.