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Article R717-79-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-79-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.