Article R717-79-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-79-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.
Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.