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Article R717-78-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-78-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.

Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.

Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.