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Article R717-78-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-78-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.

Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.

Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.