Article R717-78-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-78-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.
Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.
Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.