Article R717-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.