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Article L542-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L542-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

1° A leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

2° Aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant, qu'il soit au domicile de l'assistant maternel ou au sein d'une maison d'assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret.