Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou frigorigène ;
-lignes électriques, réseaux d'éclairage public et lignes de traction associées aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant ;
-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé ;
-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
II.-Autres catégories d'ouvrages
-installations de communications électroniques ;
-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.