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Article L2224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2224-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.