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Article L541-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L541-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2.L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en oeuvre.