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Article L541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La collecte, le transport, le courtage et le négoce de déchets sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.

Les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les courtiers respectent les objectifs visés à l'article L. 541-1.