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Article L541-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L541-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge.