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Article L541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.