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Article D615-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.