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Article D615-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.