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Article D615-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.