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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-662 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES RESULTANT DE L'USAGE DES JOUETS)

I. - (Abrogé)

II. - Risques particuliers :

1. (Abrogé)

2. (Abrogé)

3. Propriétés chimiques :

1° Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux.

En tout cas, ils doivent respecter les législations communautaires appropriées relatives à certaines catégories de produits ou visant l'interdiction, la limitation d'usage ou l'étiquetage de certains mélanges et substances dangereux.

2° En particulier, la biodisponibilité, pour la protection de la santé des enfants, due à l'utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser, par jour :

0,2 microgramme d'antimoine ;

0,1 microgramme d'arsenic ;

25,0 microgrammes de baryum ;

0,6 microgramme de cadmium ;

0,3 microgramme de chrome ;

0,7 microgramme de plomb ;

0,5 microgramme de mercure ;

5,0 microgrammes de sélénium,

ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d'autres substances dans la législation communautaire, basée sur une évidence scientifique.

On entend par biodisponibilité de ces substances l'extrait soluble qui a une importance toxicologique.

3° Les jouets ne contiennent pas de mélanges dangereux au sens de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger, visées à l'annexe I du règlement du 16 décembre 2008 déjà mentionné, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. Ces classes ou catégories de danger sont les suivantes :

a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

c) La classe de danger 4.1 ;

d) La classe de danger 5.1 ;

En tout état de cause, il est interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours d'un jeu.

Toutefois, si un nombre limité de substances ou mélanges sont indispensables au fonctionnement de certains jouets, notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l'assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l'émaillage, la photographie ou des activités similaires, elles sont admises dans le respect d'une limite maximale de concentration à définir pour chaque substance ou mélange par mandat donné au Comité européen de normalisation (C.E.N.) selon la procédure du comité institué en vertu de la directive C.E.E. n° 83-189, à condition que les substances et mélanges admis soient conformes aux règles communautaires de classification en matière d'étiquetage, sans préjudice du point 4 de l'annexe III.