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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Définition des normes locales pour les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009.
En application de l'article D. 615-12, les normes locales pour les surfaces en tomates, prunes d'Ente, pêches Pavie et poires Williams ou Rocha destinées à la transformation sont définies comme suit :
― pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :
― les tournières dans la limite de 7 mètres ;
― la surface consacrée à la station de pompage ;
― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;
― les passages des enrouleurs ;
Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface à déclarer :
― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
― les tournières au-delà de 7 mètres ;
― pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
― les haies brise-vent en milieu de parcelle ;
Les surfaces suivantes doivent être exclues de la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) ;
― les arbres isolés (situés à une distance de plus de 12 mètres des autres arbres du verger) ;
― les arbres d'une autre variété ou espèce sauf les pollinisateurs.