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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune)


Détermination des superficies.
En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.
Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle éligible à l'aide est définie comme suit :
― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface éligible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
― si la parcelle comporte des limites visibles :
― situées à un demi-inter-rang ou à moins d'un demi-inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie éligible à l'aide ;
― situées au-delà d'un demi-inter-rang ou 5 mètres : la surface éligible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques ou environnementaux déterminés par cet arrêté le justifient.
Les éléments visés à l'article D. 615-12 au sens du 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, tels que définis à l'article D. 615-50-1, peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées en annexe 1. Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface totale de l'îlot.
En application de l'article D. 615-12-1 du code rural et de la pêche maritime, les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles relèvent d'un usage occasionnel non agricole qui ne remet pas en cause l'affectation agricole de la parcelle. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol, ni entraîner la destruction du couvert, ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps et, pour les parcelles cultivées, avoir lieu après la récolte.