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Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %.

II. ― Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

― une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;

― une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

― une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.