Article R411-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R411-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.