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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.

Art. L135-3, Art. L137-16, Art. L241-2, Art. L245-13



II.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du même code est versé :

1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,78 % ;

2° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1.