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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


L'octroi de mer ayant grevé l'importation ou la livraison de biens qui sont expédiés, dans les deux ans suivant leur importation ou leur livraison, hors de la région de La Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors de la région de Mayotte ou hors du territoire du marché unique antillais par une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts est remboursable à l'exportateur, dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une imputation.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux biens dont la livraison est imposable dans la région de Guyane ou hors de la région de Mayotte et qui sont expédiés vers le marché unique antillais ainsi qu'aux biens dont la livraison est imposable dans les régions de Martinique ou de Guadeloupe et qui sont expédiés vers la région de Guyane ou hors de la région de Mayotte.