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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Les importations de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion bénéficient des franchises applicables aux autres droits et taxes en vigueur.

La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion ne doit pas dépasser 880 euros pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 euros pour les marchandises qui font l'objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent comme l'indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les documents joints au projet de loi de finances de l'année.