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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

I.-Pour l'application du 1° de l'article 1er, le fait générateur se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion.

II.-L'importation intervient :

1° Pour les biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'ont pas été mis en libre pratique :

a) Lors de l'entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion ;

b) Lors de la mise à la consommation pour les biens qui ont été placés au moment de leur entrée sur le territoire des régions mentionnées au a sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension, transformation sous douane, transit, admission temporaire en exonération totale ;

2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte, de Guyane ou de La Réunion.

Toutefois, lorsque, au moment de leur entrée, les biens sont placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, l'octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. Il en est de même pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du même code ou d'une autre région d'outre-mer, à l'exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, qui rempliraient les conditions pour bénéficier d'un régime de transit ou d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers.

L'importation est imposable dans la région sur le territoire de laquelle les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise à la consommation.