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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Le fonds régional pour le développement et l'emploi créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion est alimenté par le solde du produit de l'octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l'article 47.

Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part régionale :

1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l'emploi. En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée par une dotation d'équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d'arrondissement.

La dotation d'équipement local est inscrite en recette de la section d'investissement de chaque commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics nécessaires au développement ;

2° La part régionale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l'emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional, au financement d'investissements contribuant au développement économique, à l'aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d'ouvrage de la région, de syndicats mixtes ou d'établissements publics de coopération intercommunale.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.

Dans les trois mois qui suivent l'achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale du fonds régional pour le développement et l'emploi transmettent au conseil régional un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.