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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


Le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010 mentionné au dernier alinéa de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime est égal au montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 13 après application, le cas échéant, des coefficients stabilisateurs mentionnés à l'article 14.