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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :
― nombre d'animaux déterminé : le nombre d'animaux déterminé au titre de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes conformément à l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ;
― C : la différente entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ;
― D : la différente entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé en 2008.
II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre C et D est au moins égale à un animal, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.
III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue en application du II du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multiplié par 65 euros.