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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a acquis au moins un hectare de foncier agricole entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010 si cette acquisition conduit, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, à l'augmentation de la surface agricole utile en 2010 par rapport à celle de l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime, et est faite selon l'une des modalités suivantes :
― acquisition définitive de foncier ;
― location par bail rural (d'une durée au moins égale à neuf ans) ou par bail de longue durée ;
― location par convention pluriannuelle de pâturage ;
― convention de mise à disposition de terres ;
― convention d'occupation précaire et provisoire ;
― reprise de terre à la suite d'une fin de bail, d'une fin de mise à disposition ou d'une occupation temporaire.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares ayant fait l'objet de l'acquisition visée au I, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multiplié par 65 euros. Le nombre d'hectares est plafonné par la différence entre la surface agricole utile en 2010 et la surface agricole utile de l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du même code, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.