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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique)


I. ― Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur qui a été attributaire d'une dotation issue de la réserve au titre du II de l'article 8 du décret du 19 juin 2009 susvisé et qui a déclaré, au titre de la campagne 2010, dans le dossier de demande unique mentionné à l'article 10 du règlement du 30 novembre 2009 susvisé, de nouvelles surfaces en lavande ou en lavandin par rapport à celles déclarées dans le dossier de demande unique de la campagne 2009.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares en lavande et en lavandin déterminés en 2010 multiplié par 250 euros. Le montant de la dotation est diminué du montant de la dotation attribuée pour ces surfaces en 2009.