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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1591 du 17 décembre 2010 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1591 du 17 décembre 2010 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er.