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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1591 du 17 décembre 2010 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1591 du 17 décembre 2010 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares.


Ce seuil est ramené à zéro :


― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones "NC" et "ND" des plans d'occupation des sols ; zones "A" et "N" des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;


― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;


― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.