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Article L5211-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale.