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Article L5212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l'élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l'article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée.