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Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1379 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

3° La taxe d'habitation ;

4° La taxe professionnelle ;

5° La redevance des mines ;

6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes ;

7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.

II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes :

1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

2° (Abrogé) ;

3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

4° Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles.

III. Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.