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Article L1211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le comité des finances locales comprend :

-deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

-deux sénateurs élus par le Sénat ;

-deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ;

-quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code ;

-sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article, d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les syndicats institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;

-quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie, un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2 000 habitants ;

-onze représentants de l'Etat désignés par décret.

Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit. (1)

En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.