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Article L5341-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5341-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Sur proposition ou après avis du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.

Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2.