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Article L2112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.